L’attestation d’accueil permet à tout étranger qui souhaite effectuer en France un séjour de moins de 3 mois, dans le cadre d’une visite privée et familiale, de présenter un justificatif d’hébergement. La demande doit être effectuée en mairie, par l’hébergeant lui-même.
Prenez rendez-vous en ligne
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Fini les files d’attente, vous choisissez votre date de rendez-vous. Sur place le service sera fluidifié et vous gagnez du temps. Si toutefois, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez téléphoner au 01 30 78 25 80.
Pièces à fournir (tous ces documents doivent être présentés avec leur photocopie lors de la constitution du dossier)
Pour l’hébergeant
carte d’identité ou passeport
bail de location ou titre de propriété
Une facture France Télécom ou EDF/GDF à son nom de moins de 3 mois
Son livret de famille
Un document justifiant qu’il perçoit des ressources régulières (3 derniers bulletins de salaires, 3 derniers avis de paiement des Assedics…)
Une attestation certifiant qu’il s’engage à pourvoir aux frais de séjour de l’hébergé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’y subvenir
1 timbre fiscal dématérialisé d’un montant de 30€
Pour les hébergeant étrangers, un document en cours de validité justifiant de la régularité de son séjour en France
Attention : Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal dématérialisé est obligatoire. Vous pouvez vous le procurer en ligne (timbres.impots.gouv.fr) ou chez un buraliste.
Pour l’hébergé (e)
La photocopie de son passeport reproduisant de façon lisible sa photographie, son état civil, son adresse et le numéro et la date de validité du passeport (si possible en couleur)
La personne hébergée doit par ailleurs être en possession d’une attestation d’assurance stipulant qu’elle a souscrit, à hauteur de 30 000 €, un contrat couvrant les dépenses médicales qu’elle pourrait être amenée à engager lors de son séjour en France. Le coût de cette assurance peut être également prise en charge par l’hébergeant.
Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
Vérifié le 20/12/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.
Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Contrôle des actes du tuteur
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
À noter
s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.
Vérification du compte de gestion
Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.
Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur
Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.
Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.
La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle
Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle
Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur
Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle