Carte d’identité (CNI)

ATTENTION : La mairie de Bougival de délivre plus de Carte Nationale d’Identité (CNI). Pour obtenir une CNI, il faut se rendre dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement . Vous pouvez vous adresser à ;

  • Mairie de La Celle Saint Cloud
  • Mairie de Chatou
  • Mairie de Rueil Malmaison
  • Mairie de Le Chesnay-Rocquencourt

 

La Carte Nationale d’Identité n’est plus délivrée à la mairie de Bougival car elle n’est pas équipée d’une station d’enregistrement.

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne par le lien en bas de page.

Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis saisir les informations dans « Pré-demande CNI »en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle pré-demande). Conservez le numéro de votre pré-demande : il est indispensable.

Il faudra ensuite vous rendre dans n’importe quelle mairie, à condition que celle-ci soit équipée d’une station d’enregistrement pour finaliser la demande avec les pièces justificatives. La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et recueillera vos empreintes.

  • Formulaire de demande de carte nationale d’identité. Ce formulaire ne peut être téléchargé. Il est à demander dans une mairie du département équipée d’un dispositif de recueil et non plus à la mairie de Bougival.
  • 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes
  • Justificatif de domicile
  • Passeport récent ou acte de naissance
  • Pour les personnes majeures vivant chez leurs parents, apporter une attestation des parents justifiant de l’hébergement et la copie de leurs pièces d’identité.
  • En cas de perte ou de vol : déclaration de vol ou de perte, timbre fiscal de 25€.

  • Mairie de La Celle Saint Cloud

8 avenue Charles de Gaulle  | 78170 la celle saint cloud

1,6 km de Bougival

Tel : 01 30 78 10 00

 

  • Mairie de Chatou

3 rue des Beaunes Espace lumière | 78400 Chatou

3.3 km de Bougival

Tel : 01 34 80 46 00

 

  • Mairie de Rueil Malmaison

13 boulevard du Marechal Foch  | 92501 Rueil Malmaison cedex

3.5 km de Bougival

Tel ! 01 47 32 65 65

 

  • Mairie de Le Chesnay-Rocquencourt

9 rue Pottier 78155 Le Chesnay Rocquencourt cedex

4.1 km de Bougival

Tel : 01 39 23 23 23

 

Pour obtenir une Carte Nationale d’Identité, il faut être de nationalité française. La présence de la personne concernée, mineure ou majeure, est requise lors du dépôt de la demande.

Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne exerçant l’autorité parentale. Celle-ci devra présenter sa propre pièce d’identité.

La durée de validité d’une carte d’identité est de 10 ans.

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont prolongées pour celles d’entre elles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche de la part des administrés.

La date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la C.N.I. soit prolongée de 5 ans.

En savoir +

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l’administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l’administration peut aussi décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique
  • L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration
  • L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative peut décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.

La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Or, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois. En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou si l’intérêt du service le permettent, l’agent peut faire l’objet de l’une des décisions suivantes :

  • L’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l’autorité administrative peut l’affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l’autorité administrative peut le détacher d’office, provisoirement, s’il s’agit d’un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire que l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l’agent ne peut pas ou plus travailler, l’administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d’être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions. L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.

L’agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l’objet d’une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l’objet d’une interdiction d’exercer un emploi public
  • Ou il fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la CAP. L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.

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