Carte d’identité (CNI)

ATTENTION : La mairie de Bougival de délivre plus de Carte Nationale d’Identité (CNI). Pour obtenir une CNI, il faut se rendre dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement . Vous pouvez vous adresser à ;

  • Mairie de La Celle Saint Cloud
  • Mairie de Chatou
  • Mairie de Rueil Malmaison
  • Mairie de Le Chesnay-Rocquencourt

 

La Carte Nationale d’Identité n’est plus délivrée à la mairie de Bougival car elle n’est pas équipée d’une station d’enregistrement.

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne par le lien en bas de page.

Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis saisir les informations dans « Pré-demande CNI »en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle pré-demande). Conservez le numéro de votre pré-demande : il est indispensable.

Il faudra ensuite vous rendre dans n’importe quelle mairie, à condition que celle-ci soit équipée d’une station d’enregistrement pour finaliser la demande avec les pièces justificatives. La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et recueillera vos empreintes.

  • Formulaire de demande de carte nationale d’identité. Ce formulaire ne peut être téléchargé. Il est à demander dans une mairie du département équipée d’un dispositif de recueil et non plus à la mairie de Bougival.
  • 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes
  • Justificatif de domicile
  • Passeport récent ou acte de naissance
  • Pour les personnes majeures vivant chez leurs parents, apporter une attestation des parents justifiant de l’hébergement et la copie de leurs pièces d’identité.
  • En cas de perte ou de vol : déclaration de vol ou de perte, timbre fiscal de 25€.

  • Mairie de La Celle Saint Cloud

8 avenue Charles de Gaulle  | 78170 la celle saint cloud

1,6 km de Bougival

Tel : 01 30 78 10 00

 

  • Mairie de Chatou

3 rue des Beaunes Espace lumière | 78400 Chatou

3.3 km de Bougival

Tel : 01 34 80 46 00

 

  • Mairie de Rueil Malmaison

13 boulevard du Marechal Foch  | 92501 Rueil Malmaison cedex

3.5 km de Bougival

Tel ! 01 47 32 65 65

 

  • Mairie de Le Chesnay-Rocquencourt

9 rue Pottier 78155 Le Chesnay Rocquencourt cedex

4.1 km de Bougival

Tel : 01 39 23 23 23

 

Pour obtenir une Carte Nationale d’Identité, il faut être de nationalité française. La présence de la personne concernée, mineure ou majeure, est requise lors du dépôt de la demande.

Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne exerçant l’autorité parentale. Celle-ci devra présenter sa propre pièce d’identité.

La durée de validité d’une carte d’identité est de 10 ans.

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont prolongées pour celles d’entre elles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche de la part des administrés.

La date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la C.N.I. soit prolongée de 5 ans.

En savoir +

Fiche pratique

Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

Vérifié le 23/11/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Si l’entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement des temps de travail, sur une période supérieure à la semaine et fixée au maximum à 3 ans.

Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l’activité de l’entreprise.

Les conditions de mise en place de l’aménagement des horaires varient selon qu’il est prévu soit par un accord collectif, soit directement par l’employeur.

Selon que l’accord d’aménagement du temps de travail a été conclu depuis le 21 août 2008 ou avant cette date, les conditions sont différentes.

Durée du travail

La durée du travail du salarié est fixée par accord d’entreprise, d’établissement, convention ou accord de branche, qui instaure l’aménagement du temps de travail.

Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.

 Exemple

en cas de forte activité, durant une période connue à l’avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.

Modification de la durée ou des horaires de travail

  • Lorsque la durée du travail ou les horaires du salarié sont modifiés, l’accord qui fixe l’aménagement du temps de travail prévoit les conditions et le délai pour prévenir le salarié de ces modifications. Le salarié est prévenu dans un délai raisonnable (dont la durée n’est pas fixée par la loi, elle dépend des circonstances applicables à l’entreprise).

    L’aménagement du temps de travail ne peut pas être considéré comme une modification du contrat de travail. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.

  • Si le salarié à temps partiel est concerné par l’aménagement du temps de travail, l’accord prévoit le mode de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires des conditions qui varient selon que l’accord est prévu sur une durée d’un an ou sur une période différente.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’accord de travail.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.

     Exemple

    si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l’ensemble de l’année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.

      À savoir

    l’accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à a fin de la période de référence fixée par l’accord.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.

    Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l’accord.

    Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l’accord est supérieure à 1 an.

    Ce décompte est effectué :

    • en partie durant la période de référence
    • et en partie à a fin de la période de référence

    Dans ce cas, l’accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires.

    Les heures suplémentairesi sont alors payées avec le salaire du mois considéré.

Rémunération

Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Sa rémunération mensuelle peut être calculée indépendamment de l’horaire réel, dans des conditions prévues par l’accord d’aménagement du temps de travail.

Tout accord collectif de répartition des horaires de travail conclu avant le 21 août 2008 reste applicable tant qu’il n’est pas remis en cause par les organisations qui l’ont signé. L’accord signé prévoit

  • Soit le travail par cycle
  • Soit la modulation du temps de travail
  • Soit des journées de réduction du temps de travail (RTT)

Travail par cycle

L’accord peut prévoir une organisation du temps de travail sous forme de cycles, dont la durée est fixée à quelques semaines, afin de s’adapter aux variations régulières d’activités.

La répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

À l’intérieur d’un cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires.

Modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année, en fonction de l’activité.

Les horaires de travail sont augmentés en période de haute activité et réduits en période de basse activité.

La durée de travail ne doit pas dépasser 1 607 heures par an (ou moins, si la convention ou l’accord le prévoit).

Réduction du temps de travail (RTT)

La durée hebdomadaire de travail peut être réduite par l’attribution de journées ou demi-journées de repos.

Les jours de RTT sont répartis :

  • Soit sur tout ou partie de l’année, dans des conditions définies par la convention ou l’accord (il convient de s’y référer pour connaître l’ensemble des dispositions prévues)
  • Soit sur des périodes de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi.

En l’absence d’accord collectif conclu dans l’entreprise, l’employeur conserve la possibilité de prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Toutefois, les conditions sont différentes de celles prévues en cas d’accord.

En l’absence d’accord collectif ou d’accord de branche, l’employeur conserve la possibilité d’aménager le temps de travail du salarié.

La durée du travail est alors fixée par l’employeur, qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Ce programme est soumis à l’avis du comité social et économique (CSE).

La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période, appelée période de référence, de 4 semaines maximum (ou 9 semaines si l’entreprise emploie moins de 50 salariés).

Si l’entreprise fonctionne en continu, la répartition peut être mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.

Si l’employeur souhaite modifier la durée ou les horaires de travail, il doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.

La durée de travail du salarié variant en fonction des périodes d’activité, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine,
  • Ou toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (calculée sur la période de référence)

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période d’aménagement du temps de travail, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l’horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

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