Mariage

Les mariages sont célébrés par la mairie du lieu de domicile ou de résidence de l’un(e) des futurs(es) époux/épouses.

Dossier à remplir

Retrait du dossier uniquement en mairie. Attention, pour que votre dossier soit accepté, les 2 futurs époux doivent se présenter avec les documents remplis et signés.

  • Une pièce d’identité (original + photocopie, carte d’identité ou passeport)
  • Une copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois.
  • Un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de gaz, avis d’imposition, titre de propriété ou encore quittance d’assurance logement) de moins de trois mois à son nom
  • Les photocopies recto/verso des pièces d’identité ( ou passeport ) des témoins + justificatif de domicile de moins de trois mois à leurs noms.
  • Acte de naissance de l’enfant en commun des futurs époux de moins de trois mois, ainsi que le livret de famille si existant.

 

  • Copie de pièce d’identité recto/verso (passeport, titre de séjour).
  • Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 6 mois.
  • Certificat de capacité matrimoniale délivré par le consulat ou l’ambassade.
  • Certificat de coutume délivré par le consulat ou l’ambassade.

Réserver une date

Pour réserver une date de mariage les futurs époux doivent déposer le dossier de mariage complet au moins un an avant la date du mariage et jusqu’à 2 mois avant la date souhaitée.

Attention : la date de mariage ne pourra être fixée qu’après le dépôt du dossier COMPLET

Prendre rendez-vous

L’accueil pour préparer un dossier de mariage en mairie se fait uniquement sur rendez-vous en ligne (ATTENTION ce service de prise de rendez-vous en ligne n’est pas fait pour les demandes de passeport ou de carte d’identité) . Si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez toujours le faire en téléphonant au 01 30 78 25 80. Attention aux délais de traitement, pensez à faire votre demande à l’avance.

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Publication de mariage dans la gazette de Bougival

Dans chaque Gazette de Bougival, nous publions les mariages célébrés à la mairie de Bougival et ce, seulement après votre accord en complétant le formulaire ci-dessous.

Étape 1 sur 2

Vos informations personnelles

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Votre adresse e-mail(Nécessaire)

Fiche pratique

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Vérifié le 25/08/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche.

Fêtes légales

Dates des fêtes légales en 2023

Fête légale

Date

Jour de l’An

Dimanche 1er janvier 2023

Lundi de Pâques

Lundi 10 avril 2023

Fête du Travail

Lundi 1er mai 2023

Victoire 1945

Lundi 8 mai 2023

Ascension

Jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte

Lundi 29 mai 2023

Fête nationale

Vendredi 14 juillet 2023

Assomption

Mardi 15 août 2023

Toussaint

Mercredi 1er novembre 2023

Armistice 1918

Samedi 11 novembre 2023

Noël

Lundi 25 décembre 2023

Dates des fêtes légales en 2023

Fête légale

Date

Jour de l’An

Dimanche 1er janvier 2023

Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Vendredi 7 avril 2023

Lundi de Pâques

Lundi 10 avril 2023

Fête du Travail

Lundi 1er mai 2023

Victoire 1945

Lundi 8 mai 2023

Ascension

Jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte

Lundi 29 mai 2023

Fête nationale

Vendredi 14 juillet 2023

Assomption

Mardi 15 août 2023

Toussaint

Mercredi 1er novembre 2023

Armistice 1918

Samedi 11 novembre 2023

1er jour de Noël

Lundi 25 décembre 2023

2e jour de Noël

Mardi 26 décembre 2023

Dates des fêtes légales en 2023

Fête légale

Date

Jour de l’An

Dimanche 1er janvier 2023

Lundi de Pâques

Lundi 10 avril 2023

Fête du Travail

Lundi 1er mai 2023

Victoire 1945

Lundi 8 mai 2023

Ascension

Jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte

Lundi 29 mai 2023

Fête nationale

Vendredi 14 juillet 2023

Assomption

Mardi 15 août 2023

Toussaint

Mercredi 1er novembre 2023

Armistice 1918

Samedi 11 novembre 2023

Noël

Lundi 25 décembre 2023

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
  • Mi-carême dans certains Drom

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
  • Café, tabac ou débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile
  • Salarié intermittent
  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.

Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.

L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
  • Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
  • Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

 À noter

en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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