Naissance

La déclaration de naissance doit être réalisée dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (non compris le jour de l’accouchement) à la mairie du lieu de naissance.

Déclaration de naissance

La naissance peut être déclarée par le père, ou sinon, par le médecin, la sage-femme ou une personne ayant assisté à l’accouchement.

Liste des pièces à fournir :

  • Pièce d’identité de la personne déclarante
  • Constatation de naissance délivrée par un médecin
  • Imprimé du choix des prénoms de l’enfant signé des deux parents
  • Pour le premier enfant uniquement : l’imprimé du choix du nom de famille de l’enfant signé des deux parents ainsi que pour les parents nés à partir du 1er/09/1990 qui portent un double nom, leur acte de naissance
  • Le livret de famille (s’il y a lieu)

Publication de naissance dans la gazette de Bougival

Faites part de cet heureux évènement dans le magazine municipal de la Ville en complétant le formulaire ci-dessous.

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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service Communication de la Ville de Bougival dans un fichier informatisé pour la gestion des demandes de publication de naissance dans la gazette. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées uniquement au service Communication. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr

Autres démarches

Reconnaissance

La reconnaissance avant naissance et après naissance s’effectue dans n’importe quelle mairie (généralement soit à la mairie du lieu de naissance de l’enfant soit à la mairie du lieu de domicile du ou des parents). La reconnaissance peut également être effectuée au moment de la déclaration de naissance à la mairie du lieu de naissance.

Pour tout acte de reconnaissance, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photo et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Parrainage civil

Le parrainage civil est une cérémonie de valeur symbolique issue d’une démarche volontaire des parents. Il est effectué par la mairie du lieu de domicile des parents.
Le parrainage civil n’est prévu par aucun texte législatif et n’a aucune valeur légale. Ainsi, l’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale.

La demande est à formuler au service de l’état civil, deux mois au moins avant la date désirée pour la cérémonie.

En savoir +

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

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