La déclaration de naissance doit être réalisée dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (non compris le jour de l’accouchement) à la mairie du lieu de naissance.
Déclaration de naissance
La naissance peut être déclarée par le père, ou sinon, par le médecin, la sage-femme ou une personne ayant assisté à l’accouchement.
Liste des pièces à fournir :
- Pièce d’identité de la personne déclarante
- Constatation de naissance délivrée par un médecin
- Imprimé du choix des prénoms de l’enfant signé des deux parents
- Pour le premier enfant uniquement : l’imprimé du choix du nom de famille de l’enfant signé des deux parents ainsi que pour les parents nés à partir du 1er/09/1990 qui portent un double nom, leur acte de naissance
- Le livret de famille (s’il y a lieu)
Publication de naissance dans la gazette de Bougival
Faites part de cet heureux évènement dans le magazine municipal de la Ville en complétant le formulaire ci-dessous.
Autres démarches
Reconnaissance
La reconnaissance avant naissance et après naissance s’effectue dans n’importe quelle mairie (généralement soit à la mairie du lieu de naissance de l’enfant soit à la mairie du lieu de domicile du ou des parents). La reconnaissance peut également être effectuée au moment de la déclaration de naissance à la mairie du lieu de naissance.
Pour tout acte de reconnaissance, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photo et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Parrainage civil
Le parrainage civil est une cérémonie de valeur symbolique issue d’une démarche volontaire des parents. Il est effectué par la mairie du lieu de domicile des parents.
Le parrainage civil n’est prévu par aucun texte législatif et n’a aucune valeur légale. Ainsi, l’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n’a qu’une valeur morale.
La demande est à formuler au service de l’état civil, deux mois au moins avant la date désirée pour la cérémonie.
En savoir +
Question-réponse
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
Questions ? Réponses !
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