Actes d’état-civil

Demande d’acte de naissance

Un acte de naissance peut donner lieu à la délivrance de trois documents différents :

  • la copie intégrale,
  • l’extrait avec filiation,
  • l’extrait sans filiation.

 

La copie intégrale et l’extrait avec filiation comportent des informations sur la personne concernée par l’acte (nom, prénoms, date et lieu de naissance), des informations sur ses parents et les mentions marginales lorsqu’elles existent.
L’extrait sans filiation comporte uniquement les informations sur la personne concernée par l’acte, ainsi que les mentions marginales lorsqu’elles existent.

Peuvent solliciter une copie intégrale ou un extrait avec filiation :

  • la personne concernée par l’acte (à condition d’être majeure), son représentant légal ou son conjoint marié, ses ascendants (parents, grands-parents) ou descendants (enfants, petits-enfants), certains professionnels lorsqu’un texte les y autorise (avocats, notaires pour le compte de leurs clients, par exemple).

Peut solliciter un extrait sans filiation :

  • toute personne sans avoir à justifier sa demande ou sa qualité

  • en ligne en remplisant le formulaire en bas de page
  • en se rendant en mairie

Pour une demande de copie intégrale ou un extrait avec filiation, il faut présenter une pièce d’identité et, éventuellement, un document prouvant sa relation avec la personne concernée par l’acte (livret de famille ou autre acte d’état-civil). Pour une demande d’extrait sans filiation, aucun document n’est exigé.

  • par courrier

Pour une copie intégrale, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte,

– les noms et prénoms de ses parents

Pour un extrait avec filiation, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte,

–  les noms et prénoms des parents

 

Pour un extrait sans filiation, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte.

Demande d’acte de décès

La copie d’un acte de décès est une reproduction intégrale des mentions figurant sur l’acte de décès. Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.
Toute personne, même si elle n’a aucun lien de parenté avec le défunt, peut demander un acte de décès.

Ce document peut être sollicité, soit :

  • en faisant une demande d’acte de décès en ligne en complétant le formulaire ci-dessous
  • à la mairie du lieu de décès
  • à la mairie du dernier domicile du défunt

 

Il peut être délivré, soit :

  • directement en mairie
  • par courrier

Demande en ligne de copie d’acte de naissance ou de décès

A envoyer avec les pièces demandées

Étape 1 sur 2

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Vos informations personnelles

Civilité(Nécessaire)
Nom du demandeur(Nécessaire)
Adresse
Vous êtes(Nécessaire)
Type d'acte(Nécessaire)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service état civil, affaires générales de la Ville de Bougival dans un fichier informatisé pour la gestion des demandes d’acte d’état civil. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées uniquement au service état civil, affaires générales. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr

Demande d’acte de mariage

La copie d’un acte de mariage est une reproduction intégrale des mentions figurant sur l’acte de mariage.
Un acte de mariage peut donner lieu à la délivrance de trois documents différents :

  • la copie intégrale,
  • l’extrait avec filiation,
  • l’extrait sans filiation.

La copie intégrale et l’extrait avec filiation comportent des informations sur les époux (noms, prénoms, dates et lieux de naissance), des informations sur leurs parents et les mentions marginales.
L’extrait sans filiation comporte uniquement les informations sur les époux et lors mentions marginales, lorsqu’elles existent.

Pour une copie intégrale ou un extrait avec filiation :

  • chacun des époux, leurs ascendants (parents, grands-parents) ou descendants (enfants, petits-enfants), certains professionnels lorsqu’un texte les y autorise (avocats ou notaires, pour le compte de leurs clients, par exemple).

Pour un extrait sans filiation :

  • toute personne sans avoir à justifier sa demande ou sa qualité.

  • en ligne en complétant le formulaire ci-dessous
  • en se rendant à la mairie

Pour une demande de copie intégrale ou un extrait avec filiation, il faut présenter une pièce d’identité et, éventuellement un document prouvant sa relation avec l’un des époux (livret de famille ou autre acte d’état-civil). Pour une demande d’extrait sans filiation, aucun document n’est exigé.

  • – par courrier

Pour une copie intégrale, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux,
  • – les noms et prénoms des parents

Pour un extrait avec filiation, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux,
  • – les noms et prénoms des parents

 

Pour un extrait sans filiation, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux.

Demande en ligne de copie d’acte de mariage

A envoyer avec les pièces demandées

Étape 1 sur 2

Vos informations personnelles

Civilité(Nécessaire)
Nom(Nécessaire)
Prénom
Adresse
Vous êtes
Type d'acte(Nécessaire)
Nom du père
Prénom
Nom de naissance de la mère
Prénom(s) de la mère
Nom du père du conjoint
Prénom(s) du père du conjoint
Nom de naissance de la mère du conjoint
Prénom(s) de la mère du conjoint

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service état civil, affaires générales de la Ville de Bougival dans un fichier informatisé pour la gestion des demandes d’acte d’état civil. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées uniquement au service état civil, affaires générales. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr

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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Lorsqu’un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l’autorité du procureur de la République. Il s’agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d’instruction. Pendant l’instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l’instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu’un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.

L’instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d’un délit ou d’un crime.

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