Actes d’état-civil

Demande d’acte de naissance

Un acte de naissance peut donner lieu à la délivrance de trois documents différents :

  • la copie intégrale,
  • l’extrait avec filiation,
  • l’extrait sans filiation.

 

La copie intégrale et l’extrait avec filiation comportent des informations sur la personne concernée par l’acte (nom, prénoms, date et lieu de naissance), des informations sur ses parents et les mentions marginales lorsqu’elles existent.
L’extrait sans filiation comporte uniquement les informations sur la personne concernée par l’acte, ainsi que les mentions marginales lorsqu’elles existent.

Peuvent solliciter une copie intégrale ou un extrait avec filiation :

  • la personne concernée par l’acte (à condition d’être majeure), son représentant légal ou son conjoint marié, ses ascendants (parents, grands-parents) ou descendants (enfants, petits-enfants), certains professionnels lorsqu’un texte les y autorise (avocats, notaires pour le compte de leurs clients, par exemple).

Peut solliciter un extrait sans filiation :

  • toute personne sans avoir à justifier sa demande ou sa qualité

  • en ligne en remplisant le formulaire en bas de page
  • en se rendant en mairie

Pour une demande de copie intégrale ou un extrait avec filiation, il faut présenter une pièce d’identité et, éventuellement, un document prouvant sa relation avec la personne concernée par l’acte (livret de famille ou autre acte d’état-civil). Pour une demande d’extrait sans filiation, aucun document n’est exigé.

  • par courrier

Pour une copie intégrale, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte,

– les noms et prénoms de ses parents

Pour un extrait avec filiation, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte,

–  les noms et prénoms des parents

 

Pour un extrait sans filiation, indiquer :

– les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance de la personne concernée par l’acte.

Demande d’acte de décès

La copie d’un acte de décès est une reproduction intégrale des mentions figurant sur l’acte de décès. Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.
Toute personne, même si elle n’a aucun lien de parenté avec le défunt, peut demander un acte de décès.

Ce document peut être sollicité, soit :

  • en faisant une demande d’acte de décès en ligne en complétant le formulaire ci-dessous
  • à la mairie du lieu de décès
  • à la mairie du dernier domicile du défunt

 

Il peut être délivré, soit :

  • directement en mairie
  • par courrier

Demande en ligne de copie d’acte de naissance ou de décès

A envoyer avec les pièces demandées

Étape 1 sur 2

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Vos informations personnelles

Civilité(Nécessaire)
Nom du demandeur(Nécessaire)
Adresse
Vous êtes(Nécessaire)
Type d'acte(Nécessaire)

Demande d’acte de mariage

La copie d’un acte de mariage est une reproduction intégrale des mentions figurant sur l’acte de mariage.
Un acte de mariage peut donner lieu à la délivrance de trois documents différents :

  • la copie intégrale,
  • l’extrait avec filiation,
  • l’extrait sans filiation.

La copie intégrale et l’extrait avec filiation comportent des informations sur les époux (noms, prénoms, dates et lieux de naissance), des informations sur leurs parents et les mentions marginales.
L’extrait sans filiation comporte uniquement les informations sur les époux et lors mentions marginales, lorsqu’elles existent.

Pour une copie intégrale ou un extrait avec filiation :

  • chacun des époux, leurs ascendants (parents, grands-parents) ou descendants (enfants, petits-enfants), certains professionnels lorsqu’un texte les y autorise (avocats ou notaires, pour le compte de leurs clients, par exemple).

Pour un extrait sans filiation :

  • toute personne sans avoir à justifier sa demande ou sa qualité.

  • en ligne en complétant le formulaire ci-dessous
  • en se rendant à la mairie

Pour une demande de copie intégrale ou un extrait avec filiation, il faut présenter une pièce d’identité et, éventuellement un document prouvant sa relation avec l’un des époux (livret de famille ou autre acte d’état-civil). Pour une demande d’extrait sans filiation, aucun document n’est exigé.

  • – par courrier

Pour une copie intégrale, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux,
  • – les noms et prénoms des parents

Pour un extrait avec filiation, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux,
  • – les noms et prénoms des parents

 

Pour un extrait sans filiation, indiquer :

  • – les noms (nom de jeune fille pour les femmes mariées), prénoms et date de naissance des époux.

Demande en ligne de copie d’acte de mariage

A envoyer avec les pièces demandées

Étape 1 sur 2

Vos informations personnelles

Civilité(Nécessaire)
Nom(Nécessaire)
Prénom
Adresse
Vous êtes
Type d'acte(Nécessaire)
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Prénom
Nom de naissance de la mère
Prénom(s) de la mère
Nom du père du conjoint
Prénom(s) du père du conjoint
Nom de naissance de la mère du conjoint
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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quel qu’il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s’il a moins de 16 ans, ou par la cour d’assises s’il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance

La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l’audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.

L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
  • Le dommage causé est en voie d’être réparé
  • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance

La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l’audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.

L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
  • Le dommage causé est en voie d’être réparé
  • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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