Attestation d’accueil

L’attestation d’accueil permet à tout étranger qui souhaite effectuer en France un séjour de moins de 3 mois, dans le cadre d’une visite privée et familiale, de présenter un justificatif d’hébergement. La demande doit être effectuée en mairie, par l’hébergeant lui-même.

Prenez rendez-vous en ligne

L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Fini les files d’attente, vous choisissez votre date de rendez-vous. Sur place le service sera fluidifié et vous gagnez du temps. Si toutefois, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez téléphoner au  01 30 78 25 80.

Pièces à fournir (tous ces documents doivent être présentés avec leur photocopie lors de la constitution du dossier)

Pour l’hébergeant

  • carte d’identité ou passeport
  • bail de location ou titre de propriété
  • Une facture France Télécom ou EDF/GDF à son nom de moins de 3 mois
  • Son livret de famille
  • Un document justifiant qu’il perçoit des ressources régulières (3 derniers bulletins de salaires, 3 derniers avis de paiement des Assedics…)
  • Une attestation certifiant qu’il s’engage à pourvoir aux frais de séjour de l’hébergé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’y subvenir
  • 1 timbre fiscal dématérialisé d’un montant de 30€
  • Pour les hébergeant étrangers, un document en cours de validité justifiant de la régularité de son séjour en France

Attention : Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal dématérialisé est obligatoire. Vous pouvez vous le procurer en ligne (timbres.impots.gouv.fr) ou chez un buraliste.

Pour l’hébergé (e)

  • La photocopie de son passeport reproduisant de façon lisible sa photographie, son état civil, son adresse et le numéro et la date de validité du passeport (si possible en couleur)

La personne hébergée doit par ailleurs être en possession d’une attestation d’assurance stipulant qu’elle a souscrit, à hauteur de 30 000 €, un contrat couvrant les dépenses médicales qu’elle pourrait être amenée à engager lors de son séjour en France. Le coût de cette assurance peut être également prise en charge par l’hébergeant.

En savoir +

Question-réponse

Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.

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