Mariage

Les mariages sont célébrés par la mairie du lieu de domicile ou de résidence de l’un(e) des futurs(es) époux/épouses.

Dossier à remplir

Retrait du dossier uniquement en mairie. Attention, pour que votre dossier soit accepté, les 2 futurs époux doivent se présenter avec les documents remplis et signés.

  • Une pièce d’identité (original + photocopie, carte d’identité ou passeport)
  • Une copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois.
  • Un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de gaz, avis d’imposition, titre de propriété ou encore quittance d’assurance logement) de moins de trois mois à son nom
  • Les photocopies recto/verso des pièces d’identité ( ou passeport ) des témoins + justificatif de domicile de moins de trois mois à leurs noms.
  • Acte de naissance de l’enfant en commun des futurs époux de moins de trois mois, ainsi que le livret de famille si existant.

 

  • Copie de pièce d’identité recto/verso (passeport, titre de séjour).
  • Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 6 mois.
  • Certificat de capacité matrimoniale délivré par le consulat ou l’ambassade.
  • Certificat de coutume délivré par le consulat ou l’ambassade.

Réserver une date

Pour réserver une date de mariage les futurs époux doivent déposer le dossier de mariage complet au moins un an avant la date du mariage et jusqu’à 2 mois avant la date souhaitée.

Attention : la date de mariage ne pourra être fixée qu’après le dépôt du dossier COMPLET

Prendre rendez-vous

L’accueil pour préparer un dossier de mariage en mairie se fait uniquement sur rendez-vous en ligne (ATTENTION ce service de prise de rendez-vous en ligne n’est pas fait pour les demandes de passeport ou de carte d’identité) . Si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez toujours le faire en téléphonant au 01 30 78 25 80. Attention aux délais de traitement, pensez à faire votre demande à l’avance.

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Publication de mariage dans la gazette de Bougival

Dans chaque Gazette de Bougival, nous publions les mariages célébrés à la mairie de Bougival et ce, seulement après votre accord en complétant le formulaire ci-dessous.

Étape 1 sur 2

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Vos informations personnelles

Nom du demandeur(Nécessaire)
Adresse(Nécessaire)
Votre adresse e-mail(Nécessaire)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service Communication de la Ville de Bougival dans un fichier informatisépour la gestion des demandes de publication de mariage dans la gazette. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées uniquement au service Communication. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr

Fiche pratique

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

Vérifié le 05/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
  • Soit par une convention ou un accord de branche

L’accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Repos

Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

Droits RTT d’un salarié au forfait jour

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l’année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l’année 2023 : 365 – (218 + 105 + 25 + 9) = 8.

Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.

Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L’accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

  • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

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